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Le nouveau droit d’appel

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Le nouveau droit d’appel du jugement qui autorise l’action collective : la Cour d’appel choisi d’adopter une interprétation restrictive de l’article 578 C.p.c.

Québec, le 28 novembre 2016 

Par Me Marie-Andrée Gagnon

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait une décision d’importance en matière d’action collective, rendant jugement sur trois requêtes pour permission d’appeler entendues ensembles par un banc exceptionnellement formé de trois juges.1Il s’agit de la première occasion où la Cour d’appel est appelée à se pencher sur les critères donnant ouverture au nouveau droit d’appel prévu à l’article 578 C.p.c. depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Sous l’ancien Code de procédure civile, seuls les jugements qui rejettent l’autorisation d’entreprendre une action collective étaient susceptibles d’appel, ceux l’autorisant n’étant, au contraire, pas appelables.

Dans le cadre de la récente réforme du Code de procédure civile, le législateur a choisi de réintroduire, à l’article 578 C.p.c., la possibilité d’appel d’un jugement qui autorise l’action collective, tout en maintenant l’asymétrie du droit d’appel. En effet, l’appel du jugement autorisant le recours collectif ne peut avoir lieu que sur permission, alors que celui qui rejette la demande d’autorisation est appelable de plein droit.

Le droit d’appel sur permission prévu à l’article 578 C.p.c. présente toutefois une réelle difficulté d’application, en ce que le législateur n’en a pas précisé les balises. S’agit-il d’un droit qui doit répondre aux critères des articles 30, 31 ou 32 C.p.c., qui encadrent la permission d’appeler de différents autres jugements, ou s’agit-il d’un droit d’appel suis generis ?

C’est là la question à laquelle la Cour d’appel a eu à répondre en l’espèce à la lumière des différentes thèses lui ayant été soumises quant aux critères qui devraient être appliqués.

Après avoir fait l’analyse du spectre respectivement visé par les articles 30, 31 et 32 C.p.c., la Cour d’appel conclut que ceux-ci sont inapplicables en matière d’action collective, et qu’en conséquence, il s’agit d’un droit d’appel autonome.

Concernant l’article 30 C.p.c., la Cour conclut d’abord qu’il serait étonnant que le législateur ait voulu que le test prévu à cette disposition s’applique en matière d’action collective. D’une part, ce jugement ne fait pas partie de la liste des jugements énumérés à l’article 30 C.p.c. et, d’autre part, l’article 578 C.p.c. ne réfère aucunement au test prévu au troisième alinéa de cet article.

Également, les critères du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. visent des jugements dont la nature est trop différente de celle du jugement autorisant l’exercice d’une action collective pour qu’il lui soit applicable. En effet, bien qu’il mette fin au processus d’autorisation, ce jugement ne partage pas réellement les caractéristiques propres aux jugements qui mettent fin à une instance, ne s’agissant que d’un jugement de nature procédurale qui détermine que l’action collective peut être entreprise. Ainsi, à un stade aussi précoce du litige opposant les parties, « la présence d’une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ne saurait rendre l’intervention de la Cour d’appel aussi opportune que dans le cas d’un jugement qui met véritablement fin à l’instance ».

Quant au test prévu à l’article 31 C.p.c., soit le test du « jugement qui décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie », la Cour d’appel conclut qu’il n’est tout simplement pas fait pour le jugement qui, comme celui autorisant l’action collective, est loin d’être rendu en cours d’instance.

Enfin, quant au test prévu à l’article 32 C.p.c., soit le test de la décision « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure », la Cour d’appel indique que celui-ci n’est pas davantage aménagé pour le jugement qui autorise l’exercice d’une action collective. Il est plutôt « taillé sur mesure » pour s’appliquer aux mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance, de même que pour les décisions qui tranchent les incidents marquant le déroulement d’une instance.

La Cour d’appel reconnaît donc que le droit d’appel prévu à l’article 578 C.p.c. est un droit d’appel propre à l’action collective et qu’il doit être gouverné par un test qui lui est particulier.

Quel est donc ce test?

La Cour d’appel précise d’abord qu’il ne doit pas « être à ce point sévère qu’il stérilise le droit d’appel », pas plus qu’il ne doit être « à ce point souple qu’il place les deux parties à l’action collective à toutes fins utiles sur le même pied » et devienne ainsi une entrave à l’accès à la justice que l’action collective favorise.

Elle ajoute toutefois que ce test doit être un « test exigeant », l’appel devant être réservé à des cas « somme toute exceptionnels ».

La permission d’appel ne pourra être accordée que lorsque le jugement autorisant l’action collective semble comporter, à sa face même, une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agit d’un flagrant cas d’incompétence de la part de la Cour supérieure. La compétence à laquelle réfère la Cour d’appel ici est la compétence matérielle ou la compétence territoriale, et non pas la compétence au sens commun du terme.

En somme, le qualificatif « exigeant » donné au test devant guider le juge d’appel dans le cadre de l’octroi de la permission d’appeler, combiné au fait que la permission ait été unanimement refusée dans les trois dossiers distincts sur lesquels la Cour a en l’espèce eu à se pencher, est révélateur du lourd fardeau qui repose sur les épaules de la partie souhaitant porter en appel le jugement autorisant l’action collective. Reste à voir comment les tribunaux l’appliqueront au fur et à mesure que se bâtira le contentieux sous l’article 578 C.p.c.

1   Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 621 (CanLII), DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880 (CanLII) et Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879 (CanLII)

 

 

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